Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 899 rect. 10 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 25
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Le I de l’article L. 330-2 est ainsi modifié :
a) Au 7°, après les mots : « du ministre de la défense », sont insérés les mots : « , du ministre chargé de l’écologie » ;
b) Après le 15°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«…° Aux personnels habilités du prestataire autorisé par l’État aux seules fins d’établir et délivrer le dispositif d’identification des véhicules prévu à l'article L. 318-1 du présent code. » ;
Objet
Afin d’accompagner les démarches des collectivités dans la mise en œuvre des dispositions du projet de loi relatif à la transition énergétique pour une croissance verte, le Premier ministre a annoncé, dans son discours de clôture de la Conférence environnementale, la mise en place d’un dispositif national d’identification des véhicules
Afin de limiter les risques de fraude ou d’erreurs, qui seraient particulièrement élevés en cas de recours à un système déclaratif, il est proposé que le dispositif d’identification puisse être bâti en utilisant les données enregistrées au sein du système d’immatriculation des véhicules (SIV). Ce traitement rassemble en effet des données techniques qui permettraient aux services du ministère chargé de l’écologie ou à leur prestataire de déterminer de façon automatisée la catégorie à laquelle appartient le véhicule.
Cet accès au SIV garantirait une grande fiabilité dans les données servant à la conception des dispositifs d’identification (vignettes, …) et permettrait d’envisager un envoi de ces derniers directement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné.
Pour ce faire, l’amendement introduit la possibilité pour les services du ministre chargé de l’écologie d’accéder aux informations du SIV ainsi que pour leur prestataire aux seules fins d’établir et délivrer le dispositif d’identification des véhicules prévu à l’article L. 318-1 du code de la route.