Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 835 5 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 54 |
I. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 9° D’élaborer, en concertation avec l’autorité concédante concernée, un schéma de planification des réseaux de distribution à la maille de la concession prenant en compte les objectifs en termes de production d’énergie renouvelable inscrits dans les plans climat-air-énergie territoriaux mentionnés à l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Ce schéma prend en compte les interconnexions physiques avec les territoires limitrophes, notamment ceux alimentés par un ou plusieurs postes de distribution ou postes-sources localisés dans le périmètre de la concession. Le gestionnaire du réseau de distribution s’assure également de la cohérence de ces schémas locaux avec les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévus par l’article L. 321-7 du code de l’énergie.
« 10° D’intégrer au schéma de planification locale précité les actions d’efficacité énergétique inscrites dans les documents de planification des collectivités territoriales lorsqu’elles sont susceptibles d’impacter la puissance maximale de soutirage ou d’injection sur un poste de distribution ou un poste-source. »
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Après la deuxième phrase, la fin du troisième alinéa de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Ces informations comprennent également, dans des conditions fixées par décret et dans le respect des règles afférentes à la transmission des informations commercialement sensibles, les données à un niveau infracommunal constitué par les îlots regroupés pour l’information statistique, tels que définis par l’Institut national de la statistique et des études économiques, permettant d’élaborer et de suivre la mise en œuvre des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie, les plans climat-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 du code de l’environnement et les autres documents de planification locale. Elles comprennent notamment les données annuelles de consommation d’énergie et de production d’énergie renouvelable, un état des puissances raccordées des moyens de production d’énergie renouvelable, et un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. »
… L’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« VI. – Préalablement à l’établissement du schéma de planification locale des réseaux de distribution mentionné à l’article L. 322-8 du code de l’énergie ainsi qu’à l’élaboration ou la révision des plans climat-air-énergie territoriaux mentionnés à l’article L. 229-26 du code de l’environnement les gestionnaires de réseau de distribution transmettent aux autorités concédantes une cartographie actualisée de la topologie du réseau de distribution et un bilan des taux de charge des postes de distribution et des postes sources, de manière à informer la collectivité sur l’état de son réseau et d’orienter de manière pertinente ses choix en matière de politique énergétique. »
Objet
L’obligation qui est faite aux collectivités d’élaborer et de mettre en œuvre une politique locale de l’énergie et du climat cohérente avec les objectifs de la présente loi sur la transition énergétique doit s’accompagner de la mise à leur disposition des informations et des données indispensables pour être en mesure de répondre de manière effective à cette obligation.
Parmi ces dernières, celles concernant les réseaux publics de distribution de l’énergie dont elles sont propriétaires et qui sont gérés sous le régime de la concession revêtent une importance cruciale comme le mentionne explicitement la proposition 11 du Groupe de travail n°5 du CNDTE consacré à la gouvernance de la transition énergétique en des termes on ne peut plus clairs ; « Les actions des collectivités territoriales en matière d'énergie seront d’autant plus efficientes (ciblage, priorisation) qu’elles disposeront gratuitement des données de consommation et de production énergétiques de leurs territoires, toutes énergies confondues. »
Le présent amendement vise à créer un outil de planification locale des réseaux de distribution de l’énergie et à préciser la nature, la temporalité et le niveau de détail des données nécessaires à son élaboration et à sa mise en oeuvre dans le respect des obligations de confidentialité liées à l’ouverture des marchés (ICS).