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Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 834

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS


Après l’article 42 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 442-10 du code de commerce, il est inséré un article L. 442-… ainsi rédigé :

« Art. L. 442-… – Est nul tout contrat de travaux et ou de prestations visant à une amélioration de la performance énergétique et environnementale qui inclut la fourniture d’énergies non renouvelableS. »

II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 241-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-2-… – Sont nulles et de nul effet toutes stipulations contractuelles relatives à l'exploitation des installations de chauffage et de climatisation ou se référant à cette exploitation notamment pour la gestion des immeubles lorsqu’elles prévoient dans le même contrat des modalités de rémunération de la fourniture d’énergies empêchant ainsi la baisse de la consommation d’énergies. » ;

2° L’article L. 241-3 est abrogé ;

3° L’article L. 241-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-5. – Tout contrat d’exploitation de chauffage ou de climatisation fait l’objet d’une renégociation sans droit à indemnisation du prestataire s’il s’avère que les clauses contractuelles dudit contrat empêchent le client de mettre en œuvre des actions de maîtrise de l'énergie ou de production d’énergie renouvelable en vue de réduire sa consommation énergétique ou sa dépendance énergétique conformément aux objectifs fixés par la loi n°      du         relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Un avenant définit les nouvelles clauses contractuelles si les parties ont décidé de poursuivre leur relation contractuelle. » ;

4° Les articles L. 241-7 et L. 241-8 sont abrogés.

Objet

Le respect d’une stricte indépendance entre les activités de fourniture d'énergies d’une part, de services d'efficacité énergétique d’autre part est indispensable pour introduire de la transparence, instaurer l’égalité de traitement entre acteurs économiques qu’ils soient clients, prestataires indépendants ou industriels, restaurer la confiance chez le consommateur et impulser une diversification des solutions techniques et économiques qui lui seront proposées.