Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 800 5 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 51 |
Après l'alinéa 40
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le titre Ier du livre Ier du code de l’énergie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Les réseaux de chaleur
« Art. L. 113-1. - Nonobstant l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et conformément à l’article L. 711-1 du présent code, les renseignements, notamment d’ordre technique, économique et financier, liés à l’exploitation d’un service public de distribution de chaleur ou de froid tel que défini à l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales et figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l’article 2 de la loi n° 51-711 précitée sont mis à la disposition d’un agent assermenté de l’autorité organisatrice de ce service public. »
Objet
Cet amendement ne cible qu’une partie des services publics : celui relatif à la distribution de chaleur. Il propose d’autoriser systématiquement la transmission des renseignements techniques, économiques et financiers collectés pour des enquêtes statistiques, relatifs à l’exploitation d’un service public de distribution de la chaleur, tel que défini dans le projet de loi, à l’autorité organisatrice de ce service public.
La communication des données est autorisée à un agent assermenté de l’autorité organisatrice du service public, indépendamment de l’interprétation que peut être faite de la loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.