Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 762 5 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 38 BIS C |
Supprimer cet article.
Objet
Ce nouvel article est tout d’abord disproportionné : il s’inspire du mécanisme d’indemnisation en cas d’expropriation suite à une déclaration d’utilité publique, indemnité dont le montant est proposé sur la base de l’évaluation réalisée par le service des Domaines (les « services domaniaux de l’Etat » mentionnés par l’article 38 bis C nouveau du projet de loi). L’éventuel impact d’un parc éolien sur la valeur des biens immobiliers alentours ne peut en aucun cas être comparé à l’expropriation. On notera en outre que l'estimation du montant du préjudice est à la charge de l'exploitant lui-même ce qui est tout à fait inhabituel.
Ensuite, ce nouvel article est injustifié au regard de la situation actuelle observée sur le marché de l’immobilier. A ce jour, aucune étude statistique n’a jamais permis de démontrer que la présence d’éoliennes était à l’origine de la dépréciation de la valeur des biens immobiliers situés à proximité.
Pour exemple, une étude réalisée en 2010 dans le Nord Pas-de-Calais avec le soutien de la Région et de l’ADEME, dont l’objectif était d’appréhender une dépréciation potentielle à l’échelle des communes et des hameaux, conclut que sur les territoires concernés par l’implantation des parcs éoliens de Haute-Lys et de Fruges, « le volume des transactions pour les terrains à bâtir a augmenté sans baisse significative en valeur au m² et [que] le nombre de logements autorisés est également en hausse » (Evaluation de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens immobiliers – Contexte du Nord-Pas-de-Calais -, Climat Energie Environnement).
De la même manière, la Cour d’appel d’Angers a jugé que, si la proximité d’un projet de parc éolien à 1,1 km d’un bien immobilier n’est pas assez anodine pour que le vendeur puisse la taire lors de la vente, elle n’entraîne pas de dépréciation « mécanique » de sa valeur (Cour d’Appel d’Angers, 8 juin 2010, 1ère Chambre A N° RG 09/00908).
En l’absence de dépréciation mécanique de la valeur immobilière des biens situés à proximité d’éoliennes, l’on voit mal pour quelle raison un principe d’indemnisation devrait être inscrit dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte.