Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 754 5 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 342-9 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 342-9 - La convention ou le protocole de raccordement et le contrat d’accès au réseau liant un gestionnaire du réseau public de distribution et le demandeur du raccordement ou le producteur est établi sur la base de modèles publiés par le gestionnaire du réseau public de distribution.
« Ces modèles et ces protocoles sont approuvés par la Commission de régulation de l’énergie, préalablement à leur publication. Ces modèles et ces protocoles sont révisés sur l’initiative du gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de la Commission de régulation de l’énergie. »
Objet
Aujourd’hui, les modèles de contrats entre le gestionnaire du réseau de transport et les producteurs sont soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie. Tel n’est pas le cas des modèles de contrat conclus entre les gestionnaires du réseau de distribution et les producteurs de telle sorte que les utilisateurs des réseaux publics de distribution se trouvent dans une situation moins avantageuse et surtout moins protégée.
Si elle en a le mandat, il est très rare en pratique aujourd’hui que la Commission de Régulation de l’Energie demande au gestionnaire de réseau public de distribution ou aux entreprises locales de distribution la révision des modèles de convention et protocoles, ce qui rend le contrôle actuel du régulateur peu effectif.
Il existe, ainsi, une différence majeure de traitement entre les utilisateurs du réseau public de transport, qui bénéficient d’un contrôle strict de la CRE sur les obligations de transparence, de non-discrimination et de sécurité juridique visées par les textes, et les utilisateurs du réseau public de distribution.
Cette différence de traitement impacte directement les installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables qui sont quasi systématiquement raccordées aux réseaux publics de distribution.