Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 750 5 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 23 |
Alinéa 46
Après les mots :
d'entrée en vigueur
insérer les mots :
des textes réglementaires d'application
Objet
La rédaction actuelle précise que le contrat d’achat continue à s’appliquer dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi jusqu’à la date d’entrée en vigueur des décrets listant les installations éligibles au contrat d’achat et celles éligibles au complément de rémunération.
Cependant, il a été annoncé par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie qu’une série d’arrêtés complémentaires d’application desdits décrets spécifiant les détails du mécanisme du complément de rémunération par filière EnR donnée serait prise.
La publication des arrêtés fixant les détails de chacun des mécanismes de rémunération sera conditionnée à une notification à la Commission européenne et à la validation du mécanisme proposé par celle-ci. Les délais de publication de l’ensemble des textes d’application n’est donc pas entièrement maîtrisable par le pouvoir réglementaire.
Il est donc indispensable que la période transitoire pendant laquelle l’obligation d’achat demeure soit étendue jusqu’à l’entrée en vigueur réelle du complément de rémunération qui correspondront à l’entrée en vigueur des différents arrêtés par filière, postérieurs à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné.
A noter, en particulier, que le tarif d’achat pour l’éolien terrestre a été notifié à la Commission européenne et demeure au regard des lignes directrices européennes valable dix ans à compter de son approbation le 27 mars 2014 ce qui entraînera une mise en œuvre du complément de rémunération à une date potentiellement différente des autres filières.