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Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 729

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 221-12 du code de l’énergie il est inséré un article L. 221-… ainsi rédigé :

« Art. L. 221-... – Les personnes morales soumises aux obligations prévues aux articles L. 221-1 et suivants qui établissent des partenariats avec des sociétés en vue de se libérer de tout ou partie de ces obligations ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité quant à la bonne fin des opérations donnant droit aux certificats d’économies d’énergie et réalisées par leurs sociétés partenaires. »

Objet

Cet amendement vise à mettre un terme à une faille juridique relevée par le médiateur national de l’énergie dans son rapport annuel d’activité pour 2013, en précisant dans la loi que le fournisseur d’énergie est responsable de la bonne fin des travaux lui donnant droit à des certificats d’énergie et réalisés par une société agréée.

En effet, en l’état actuel du droit, les sociétés partenaires des fournisseurs d’énergie soumis aux obligations de certificats d’énergie profitent de ce label pour obtenir la confiance des consommateurs et réaliser des travaux d’économie d’énergie éligibles aux aides publiques (changement de chaudières, installations d’équipements de production d’énergies renouvelables…).
Or, comme a pu le relever le médiateur national de l’énergie dans le cadre des litiges portés à sa connaissance par les consommateurs particuliers, il n’est pas rare que les sociétés partenaires, une fois les travaux réalisés, disparaissent ou fassent faillite, laissant le consommateur endetté et sans recours.

Dans ces situations, le fournisseur d’énergie se désengage de toute responsabilité vis-à-vis du client de la société dont il est partenaire, alors même qu’il retire un bénéfice économique direct de l’opération, puisque la mise en relation avec la société lui permet de collecter des certificats d’économie d’énergie, nécessaires à l’atteinte des objectifs contraignants fixés par les pouvoirs publics.

Le Conseil national de la consommation ayant précisé dans un avis du 12 juin 2012 que « le consommateur transfère la confiance qu’il a dans le fournisseur vers l’installateur agréé », il est proposé que la loi reconnaisse ce lien de confiance et de responsabilité, afin que le fournisseur d’énergie veille à être plus exigent avec ses sociétés partenaires, assiste le client final en cas de difficulté de la société partenaire, et, enfin, ne collecte plus indûment de certificats d’économie d’énergie pour des travaux n’ayant généré aucune économie d’énergie réelle.