Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 72 rect. ter 10 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, DÉTRAIGNE, CANEVET, MÉDEVIELLE, BONNECARRÈRE et BOCKEL, Mme LOISIER, M. LONGEOT et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Que la couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement soit portée, a minima, à 50 % des coûts moyens du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés au terme du premier agrément et à 80 % de ces coûts après cinq ans d’existence ; ».
Objet
Il est important de préciser, dès l'établissement du cahier des charges des éco-organismes mis en place pour gérer une filière de responsabilité élargie du producteur, un objectif quantifié et opposable de prise en charge des coûts aujourd'hui majoritairement assumés par les collectivités en charge de la gestion des déchets. En effet, le principe de la responsabilité élargie des producteurs est fondé sur deux postulats :
- l’internalisation des coûts environnementaux dans le prix du produit afin d’inciter les producteurs à l’éco-conception ;
- et la prise en charge des coûts de gestion des déchets par les producteurs.
Ce transfert de responsabilité du contribuable vers le consommateur n’est pas efficient. Seule la filière des emballages possède aujourd’hui un objectif de prise en charge à 80 % des coûts. Face à la multiplication des filières, des objectifs de prise en charge doivent être introduits pour permettre une véritable efficacité de ces dispositifs.