Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 7 rect. bis 10 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, MILON, CALVET, CARLE et LONGUET, Mme TROENDLÉ, MM. LEGENDRE, LEFÈVRE, KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme DEROMEDI, MM. SAUGEY, VOGEL et BIZET, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER, MORISSET et REVET, Mmes MORHET-RICHAUD, CAYEUX et MÉLOT et MM. MANDELLI, Philippe LEROY et PORTELLI ARTICLE 46 BIS |
I. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
ou un fournisseur d’électricité
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un opérateur d’effacement est un acteur déclaré auprès d’un gestionnaire de réseau public de transport ou de distribution d’électricité et réalisant des effacements ou disposant de capacités d’effacement dont la disponibilité est vérifiée. Un opérateur d’effacement peut être un fournisseur, un consommateur ou un tiers agrégateur.
III. – Alinéa 6, première phrase
Supprimer les mots :
qui dispose d’un agrément technique
IV. – Alinéa 8, troisième phrase
Supprimer cette phrase.
V. – Alinéa 11, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Il convient de préciser la définition d’un « opérateur d’effacement » afin de donner aux industriels électro-intensifs la possibilité de réaliser en direct leurs effacements. Une déclaration auprès d’un gestionnaire de réseau électrique, qui valide sa capacité technique à procéder à l’effacement, remplace l’agrément technique qui aurait introduit une complexité supplémentaire.