Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 697 rect. 10 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mmes DESEYNE, GARRIAUD-MAYLAM, CANAYER et DEROMEDI, MM. LAMÉNIE et HOUEL et Mmes DEROCHE et MÉLOT ARTICLE 38 TER |
Alinéas 6 à 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation dans sept Régions d’une autorisation unique ne doit pas être ratifiée, ni être étendue à toutes les Régions.
Son décret d’application n° 2014-450 du 2 mai 2014 comporte en effet des mesures contestables, dérogatoires aux règles concernant les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) :
- Consultation facultative d’un certain nombre d’organismes pourtant essentiels pour l’appréciation de l’impact environnemental et paysager des projets éoliens (Architecte des bâtiments de France, Office national des forêts, Commission départementale de la nature, des paysages et des sites).
- Entrée des promoteurs éoliens dans les Commission départementale de la nature, des paysages et des sites
- Limitation de la publicité des enquêtes publiques
- Limitation du droit de recours avec suppression de l’affichage et diminution du temps de recours (6 à 2 mois), le délai de recours s’appréciant à compter non plus de l’affichage, mais de la publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
L’avis des collectivités territoriales n’est, en outre, toujours qu’un avis simple, permettant au préfet d’autoriser l’implantation d’éoliennes sur le territoire d’une commune, même en cas de délibération contraire.