Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 678 rect. 10 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO, LOISIER, LÉTARD et BILLON et M. GUERRIAU ARTICLE 46 BIS |
I. – Alinéa 6, avant-dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
en tenant compte du bénéfice net, comme il est précisé au cinquième alinéa du présent article
II. – Alinéa 6, dernière phrase
Après le mot :
fournisseurs
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
est répartie entre eux par le gestionnaire du réseau public de transport en fonction des consommations effectives de leurs clients.
III. – Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour répartir la charge du versement mentionné à l'alinéa précédent entre d'une part l'opérateur d'effacement et d'autre part tous les fournisseurs d'électricité, le gestionnaire du réseau public de transport évalue le bénéfice net procuré aux fournisseurs d'électricité par l'action de l'opérateur d'effacement. Ce bénéfice net est déterminé comme la différence entre d'une part le cumul annuel des gains pouvant résulter pour les fournisseurs d'électricité, directement ou indirectement, de la baisse des prix de gros sur les marchés de l'énergie et le mécanisme d'ajustement induit par l'action de l'opérateur d'effacement, et d'autre part le cumul annuel de la part des versements qui seraient dus par les fournisseurs d'électricité en application de l'alinéa précédent. Dans le cas où ce montant est positif, le versement mis à la charge de l'opérateur d'effacement est réduit d'autant et le versement mis à la charge de tous les fournisseurs d'électricité est augmenté d'autant. Le gestionnaire du réseau public de transport effectue cette évaluation de façon prévisionnelle pour chaque année civile avant la fin de la précédente et procède aux régularisations éventuellement nécessaires au début de la suivante.
Objet
Cet amendement vise à préciser la notion d'effacement en distinguant des autres types d'effacement l'effacement "définitif", qui n'est pas suivi d'un effet de report de consommation et qui n'est pas couvert par l'utilisation d'une autre source d'énergie. ce type d'effacement produisant une économie d'énergie réelle, il n'est pas justifié que l'opérateur d'effacement effectue un versement au fournisseur, dans la mesure où ce dernier n'aura pas à fournir de l'électricité a posteriori.