Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 64 rect. quater 10 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. CANEVET et ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. GUERRIAU, MARSEILLE, GABOUTY, BONNECARRÈRE, CADIC, DELAHAYE, KERN, BOCKEL et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Au dernier alinéa, les mots : « réalisées dans les installations classées visées à l’article L. 229-5 du code de l’environnement ou celles » sont supprimés ;
Objet
Actuellement, les actions éligibles au titre des certificats d’efficacité énergétique (CEE) ne peuvent porter sur une installation classée au titre des quotas de CO2 : le dernier alinéa de l'article L. 221-7 du code de l'énergie prévoit ainsi que : "Les économies d’énergie réalisées dans les installations classées visées à l’article L. 229-5 du code de l’environnement ... ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d’économies d’énergie."
Or les économies d’énergies constituent un facteur essentiel de compétitivité de l’industrie européenne par rapport à des concurrents d’Amérique du Nord avantagés sur le prix de l’énergie ; il est donc souhaitable d’élargir au maximum la gamme des outils pour encourager ces économies d’énergie. Actuellement l’incitation financière représentée par le gain sur les quotas carbone n’est pas suffisante pour déclencher un certain nombre d’investissements nécessaires pour respecter les objectifs de la loi.
Cet amendement propose d’étendre la portée des CEE sans en modifier le mode de financement et sans modifier le volume d’engagement des fournisseurs.