Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 628 5 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO ARTICLE 25 |
I. - Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsqu’elle constate que l’exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par les textes réglementaires pris pour l’application des articles L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-23, ou par le cahier des charges d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311-10, l’autorité administrative peut adopter, dans les conditions fixées par les articles L. 171-6 à L. 171-12 du code de l’environnement, des mesures pouvant aller d’un rapport invitant l’exploitant à lui faire part de ses observations jusqu’à la suspension ou la résiliation du contrat conclu avec Électricité de France ou une entreprise locale de distribution en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-23.
II. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En cas de constat, dressé par procès-verbal, de faits susceptibles de constituer l’une des infractions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en application de l’article L. 4721-2 du même code, l’autorité administrative peut adopter des mesures et sanctions définies par décret en Conseil d’État, ces sanctions pouvant aller d’une amende jusqu’à la suspension du contrat conclu avec Électricité de France ou une entreprise locale de distribution en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-22-1 du présent code.
III. - Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
au quatrième alinéa du présent article
par les mots :
à l’article L. 8221-1 du code du travail
Objet
En application des principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines, cet amendement vise à instituer une graduation des mesures que l’autorité administrative pourra adopter à l’égard du producteur d’électricité.
I. Le deuxième alinéa de l’article 25 du projet de loi institue un régime de police administrative spéciale ayant pour objet le contrôle de l’exécution du contrat administratif conclu entre le producteur d’électricité et l’acheteur (EDF ou une entreprise locale de distribution).
A l’instar du régime de mesures et sanctions administratives prévues par le code de l’environnement, les mesures prises par l’autorité administrative en cas de non-conformité de l’installation par rapport à une disposition du code de l’énergie, devront être progressives et laisser au producteur la possibilité de régulariser sa situation (rapport de l’autorité administrative, possibilité pour le producteur de faire part de ses observations, mise en demeure de régulariser).
Il est par conséquent proposé de renvoyer aux conditions prévues par les articles L. 171-6 à L. 171-12 du code de l’environnement. Ainsi, par renvoi au droit positif, le législateur réduit l’incertitude juridique qui pourrait résulter de la juxtaposition de régimes de sanctions s’appliquant à des situations comparables.
Adopter ces précautions procédurales au niveau législatif est d’autant plus important que la sanction administrative est infligée sans saisine préalable d’un juge et est, le plus souvent, immédiatement exécutoire.
II. et III. Si le principe non bis in idem ne s’oppose pas au cumul des sanctions pénales et administratives, dans la mesure où l'institution de chacun de ces types de sanction repose sur des objets différents et tend à assurer la sauvegarde de valeurs et d'intérêts qui ne se confondent pas, et à condition que le montant global des sanctions prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues, toutes les précautions doivent être prises pour que les principes constitutionnels de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines soient respectés.
Ainsi, le II. du présent amendement vise à rendre possible, comme au I., une graduation et une progressivité des mesures adoptées par l’autorité administrative lors du constat d’un manquement ou d’une infraction au code du travail, pouvant aller si nécessaire jusqu’à la suspension du contrat.
Au cinquième alinéa, le III. du présent amendement vise à exclure la sanction de résiliation du contrat pour les cas visés à l’article L. 4721-2 du code du travail : s’agissant de cas de procès-verbaux, ne peut s’y appliquer la mesure de sanction la plus sévère.