Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 607 rect. 10 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS, GUERRIAU et de MONTESQUIOU ARTICLE 46 BIS |
Alinéa 6, deux dernières phrases
Rédiger ainsi ces phrases :
Le versement est acquitté par le client, directement ou par l’intermédiaire de l’opérateur d’effacement avec lequel il est lié contractuellement. Les modalités du versement par les opérateurs d’effacement pour le compte de leurs clients sont précisées par décret.
Objet
L’article 46 bis modifie le régime de compensation financière pour les fournisseurs dans le cadre de l’activité d’effacement de consommation créé par LOI n°2013-312 du 15 avril 2013. Cette compensation dépendrait pour partie des économies d’énergie générées par l’effacement ; pour la part de la consommation effacée donnant lieu à économie d’énergie, la communauté des fournisseurs devrait assumer le versement vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés sur la base d’une contribution qu’ils collecteront auprès de leurs clients. Or cette charge peut, de fait, s’apparenter à une subvention des opérateurs d’effacement.
Dans les règles qui organisent les échanges sur les marchés, un fournisseur doit prévoir à tout moment la quantité d’électricité consommée par ses clients et s’approvisionner en conséquence, sous peine de se voir imposer des pénalités financières en cas de déséquilibre. Lorsqu’un opérateur d’effacement réalise un effacement chez les clients d’un fournisseur, les règles de marché relatives aux effacements imposent au fournisseur de mettre à disposition de l’opérateur d’effacement les quantités d’électricité effacées. Le fournisseur doit donc injecter les mêmes quantités d’énergie que celles qu’il aurait injectées si ses clients n’avaient pas été effacés.
En conséquence, l’opérateur d’effacement pourrait percevoir une prime en plus de la rémunération qu’il aura obtenu de la valorisation des volumes non consommés par ses clients – autrement dit, les volumes effacés – sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement.
L’amendement entend éviter la création d’une contribution nouvelle qui viendrait enrichir indument les opérateurs d’effacement dont l’activité rémunératrice consiste à valoriser l’énergie qu’ils s’engagent à effacer chez leurs clients.