Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 604 rect. bis 10 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS, GUERRIAU, de MONTESQUIOU et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 TER |
Après l’article 45 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 323-6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La possession paisible et continue des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité pendant trente ans vaut titre et confère au concessionnaire les mêmes droits que ceux prévus à l’article L. 323-4. »
Objet
Vu les enjeux soulevés par la présente loi (renforcement du développement des énergies renouvelables, déploiement du véhicule électrique etc…), la sécurisation du réseau, qui a toujours été un enjeu de la distribution électrique, l’est aujourd’hui de façon encore plus manifeste.
Il importe donc à travers la loi et au regard de la jurisprudence récente d’aller en ce sens en consacrant la possibilité de mettre en place des servitudes en assurant la protection des ouvrages par un dispositif de servitudes adapté.
Dans un arrêt Lasserre-Courrèges du 7 mars 2007, la Cour de cassation (3ème chambre civile) a considéré que la prescription trentenaire, définie par l’article 2272 du Code civil, ne pouvait désormais plus s’appliquer à une servitude d’utilité publique. Cette décision a ainsi privé le gestionnaire du réseau public de distribution de la possibilité de recourir à cette prescription lorsque le titre juridique d’implantation de l’ouvrage ne peut être retrouvé.
Afin de pérenniser l’implantation des ouvrages publics de distribution et de sauvegarder la consistance du réseau, il est proposé de compléter l’article L.323-6 du Code de l’énergie par un dernier alinéa posant le principe que la possession paisible et continue de l’ouvrage pendant trente ans permet au gestionnaire de réseaux de bénéficier des mêmes droits que ceux prévus en matière de servitude d’utilité publique.