Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 60 rect. 17 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jacques GAUTIER, Mme DEBRÉ, M. CAMBON, Mme PROCACCIA et M. Philippe DOMINATI ARTICLE 51 |
Après l'alinéa 40
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
...-L’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de celles de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, les renseignements, notamment d’ordre technique, économique et financier, liés à l’exploitation d’un service public et figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l’article 2 de la présente loi peuvent faire l’objet d’une communication, sous format exploitable et individualisé, auprès de l’agent assermenté de l’autorité organisatrice de ce service public. » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « sous réserve des dispositions », sont insérés les mots : « du deuxième alinéa du présent article, ».
Objet
Les autorités organisatrices de services publics relatifs à la distribution d’énergie n’ont aujourd’hui pas automatiquement accès aux renseignements relatifs à l’exploitation de leurs services publics que leurs exploitants renseignent dans les enquêtes statistiques.
Ces enquêtes statistiques sont encadrées par la loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. L’article 6 de cette loi précise que « les renseignements individuels d'ordre économique ou financier figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2 de la présente loi ne peuvent, sauf décision de l'administration des archives, prise après avis du comité du secret statistique, faire l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l'enquête ».
Cet article permet la protection des informations sur la vie privée des individus. Mais à défaut de précision, il est également interprété et appliqué pour les données fournies par les personnes morales sur l’exploitation d’un service public.
Ainsi, l’autorité organisatrice du service public, pourtant responsable du contrôle de ce service, ne peut avoir accès aux données d’exploitation de son propre service public qui sont collectées via ces enquêtes.Ces données sont pourtant importantes pour les autorités organisatrices de services publics car elles facilitent l’évaluationdes performances du service public vis-à-vis du contexte révélé par l’enquête statistique.
Cet amendement propose de préciser les règles de communication des renseignements collectés dans des enquêtes statistiques et qui concernent l’exploitation de services publics. Il permet la communication à un agent assermenté de l’autorité organisatrice d’un service public des données économiques et financières qui concernent l’exploitation de ce service public, collectées via une enquête statistique.