Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 597 rect. 10 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 23 |
I. – Alinéa 14, première phrase
Supprimer les mots :
une seule fois
II. – Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'article 23 crée un nouveau dispositif de soutien aux énergies renouvelables fondé sur la posisbilité de vendre directement sur le marché l'électricté produite tout en bénéficiantdu versement d'une prime : le complément de rémunération.
Afin de pérenniser le développement des filières de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables, le cadre législatif et réglementaire actuel pose le principe du renouvellement, à l’issue du contrat d’achat, du bénéfice de l’obligation d’achat pour les installations rénovées, sous condition d’investissements préalables. Pour chaque filière, les critères des investissements de rénovation,sont définis en montant et en nature par un arrêté.
Cet amendement vise à étendre ce dispositif aux nouveaux mécanismes de soutien à la production d’électricité d’origine renouvelable en permettant de prolonger l’exploitation d’installations d’énergies renouvelables existantes, sous condition d’investissement, grâce à un complément de rémunération adapté en fonction du niveau des investissements de rénovation requis.
Le dimensionnement du juste complément de rémunération devra être arrêté par le ministre en charge de l’énergie.