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Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 553 rect. quater

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. JARLIER, Mme LOISIER, MM. KERN, GUERRIAU et BOCKEL, Mme MORIN-DESAILLY et MM. CANEVET, DÉTRAIGNE, TANDONNET, Daniel DUBOIS et GABOUTY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS A


Après l’article 38 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° du I de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Durant la phase d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal ou du plan local d'urbanisme, l’implantation des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage. »

Objet

Le présent amendement répond à la situation des EPCI ou des communes dont le PLU ou PLUi est en cours d’élaboration.

Il soumet, durant cette phase transitoire, l’implantation des éoliennes à l’accord de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme ou de la commune concernée. 

Cette disposition est essentielle pour éviter l'actuelle pression sur les propriétaires de terrains susceptibles d'accueillir des éoliennes, alors que leur localisation pourrait être contraire aux orientations du projet d'aménagement et de développement durable des communes en cours d'élaboration dans un PLU ou un PLUi. 

Cette mesure est d'autant plus justifiée qu'après l'approbation du PLUi ou du PLU, la localisation de ces implantations est soumise dans le droit actuel aux dispositions du PLUi ou du PLU. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.