Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 461 rect. 9 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, CARDOUX, VIAL, CHAIZE, CALVET, REVET et MORISSET, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER, Mme LOPEZ, M. Didier ROBERT, Mme IMBERT, M. VOGEL et Mme LAMURE ARTICLE 5 BIS A |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et pour quelle durée
Objet
Les actions de performance énergétique ne susciteront une décision d'investir que si elles sont assorties d'une garantie réelle de performance énergétique sur une durée connue : baisse réelle de consommation attendue et pénalités pour le prestataire en cas de non atteinte de cette performance. Cette garantie vise à faciliter les prises de décision et à rassurer le client sur le fait que les investissements réalisés apporteront réellement les économies d'énergie attendues sur une durée justifiant cet investissement.
La rédaction actuelle pourrait se résumer à n'obliger le prestataire qu'à mentionner la simple garantie de fonctionnement technique de l'appareil installé et le temps de la garantie du constructeur.
Le présent amendement vise à réaffirmer l'intention du législateur dans sa finalité : réaliser de réelles économies d'énergies, en incitant à ce que le prestataire apporte à l'usager une baisse garantie de sa consommation énergétique.