Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 458 rect. bis 9 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, VIAL, CHAIZE, CALVET, REVET et MORISSET, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER, Mme LOPEZ, M. Didier ROBERT, Mme IMBERT et MM. VOGEL et GREMILLET ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La production d'énergie renouvelable et de récupération distribuée par un réseau de chaleur est prise en compte dans l'ensemble des textes relatifs à la construction et à l'urbanisme, et en particulier dans la réglementation thermique des bâtiments et les labels de performance énergétique, au même titre que la production d'énergie renouvelable in situ. Une sous-station de réseau de chaleur alimentée à plus de 50 % à partir d'énergies renouvelables et de récupération est considérée comme un équipement de production d'énergie renouvelable.
Objet
Le présent amendement vise à réinsérer la partie de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 (Grenelle I) qui a été abrogée par l'article 1er, alinéa 32 du présent projet de loi. Ce dernier supprime ainsi l'alinéa de l'article 19 de la loi susmentionnée qui porte sur l'obligation de prendre en compte la production d'énergie renouvelable et de récupération distribuée par un réseau de chaleur, dans les documents d'urbanisme, la réglementation thermique des bâtiments et les labels de performance énergétique. En outre, cet article permet de reconnaître les sous-stations d'un réseau de chaleur alimenté a minima à 50 % par des énergies renouvelables et de récupération comme des équipements de production d'énergie renouvelable.
Ces éléments sont pourtant fondamentaux car ils permettent la prise en compte des réseaux de chaleur vertueux dans les réglementations et les labels de la construction au même titre que les autres systèmes de chauffage vertueux. Cela est indispensable au développement des réseaux de chaleur vertueux qui devront distribuer cinq fois plus d'énergies renouvelables et de récupération d'ici à 2030, conformément à la sous-section 4 de l'article 49 du présent projet de loi.