Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 446 5 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SIDO et NAMY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 2° de l’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
II. – L’article L. 542-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, le délai de cinq ans mentionné à l’article L. 121-12 est porté à dix ans. Sans préjudice des articles L. 121-8 et suivants, le présent alinéa ne s’appliquent pas aux nouvelles autorisations mentionnées à l’article L. 593-14 relatives au centre ; »
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – L’article L. 593-17 n’est pas applicable à la demande d’autorisation de création du centre.
« Toutefois, sa mise en service ne peut être autorisée que si l’exploitant est propriétaire des terrains servant d’assiette aux installations de surface et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains ou s’il a obtenu l’engagement du propriétaire des terrains de respecter les obligations qui lui incombent en application de l’article L. 596-22.
« Pour l’application du titre IX du présent livre, les tréfonds contenant les ouvrages souterrains peuvent tenir lieu de terrain servant d’assiette pour ces ouvrages. »
Objet
La loi du 28 juin 2006, codifiée au code de l’environnement, retient le stockage géologique profond comme solution pour la gestion à long terme des déchets radioactifs considérés à ce jour comme présentant des caractéristiques ultimes qui les rendent incompatibles avec les installations de stockage en surface ou à faible profondeur. Elle décrit la procédure d’autorisation pour un tel centre et en définit le calendrier.
Cet article fait suite au débat public qui s’est tenu en 2013 sur le projet de centre de stockage réversible en couche géologique profonde Cigéo. Il permet notamment de répondre à l’une des principales attentes exprimées lors du débat public consistant à intégrer, au démarrage de l’installation, une phase industrielle pilote qui doit permettre de tester la faisabilité des conditions de stockage et, le cas échéant, de les adapter.
Cet article adapte la procédure d’autorisation des centres de stockage en couche géologique profonde. Il reporte l’exigence de maîtrise foncière au moment de la mise en service afin de permettre des acquisitions progressives de terrains ou de tréfonds, en cohérence avec la progressivité du développement des ouvrages. Il prévoit des obligations de maîtrise foncière pour une installation nucléaire souterraine qui ne sont pas prévues jusqu’à présent, et étend à 10 ans le délai entre le débat public et l’enquête publique, qui est de 5 ans pour les installations en règle générale.
Cet article définit un nouveau calendrier pour le projet CIGEO en prévoyant un dépôt de la demande d’autorisation de création du centre en 2017, au lieu de 2015 comme cela était prévu dans la loi du 28 juin 2006.
Dans son bilan du débat public, le Président de la Commission nationale du débat public estime que « l’idée d’un nouveau jalonnement du projet, intégrant une étape de stockage « pilote », constituerait une avancée significative. […] Ce n’est qu’à l’issue de cette étape que la décision de poursuivre la construction du stockage et de procéder à son exploitation courante pourrait être prise et non au stade de la demande d’autorisation de création telle qu’actuellement prévue par la loi de 2006. Un dispositif législatif et réglementaire spécifique devrait donc accompagner ce nouveau jalonnement.»
L’ANDRA, en tant que maître d’ouvrage du projet Cigéo, a publié les suites qu’elle apporte au débat le 6 mai 2014, qui ont abordé de nombreux autres points