Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 430 rect. 10 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LÉTARD et JOUANNO, MM. ROCHE, BONNECARRÈRE, BOCKEL, GUERRIAU et de MONTESQUIOU, Mme BILLON et M. JARLIER ARTICLE 6 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 215-1-1 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « ainsi que dans les sociétés de tiers-financement définies à l’article L. 381-2 du présent code. »
Objet
Le développement du tiers financement, au sens qu’en a donné l’article 124 de loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme, codifié aux articles L.381-1 et L.381-2 code de la construction et de l’habitation, se heurte actuellement aux règles régissant les opérations de crédit du code monétaire et financier. L’article 6 du présent projet de loi doit permettre de lever cette difficulté dans un cadre juridique sécurisé.
Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété (« SACICAP ») constituent des acteurs territoriaux connus et en capacité à mettre en œuvre rapidement et efficacement des projets de tiers-financement s’inscrivant dans leurs missions sociales traditionnelles.
Toutefois, les règles spécifiques aux SACICAP et plus particulièrement l’article L.215-1-1 du code de construction et de l’habitation, leur font obligation de détenir plus du tiers de la société dans laquelle elles prennent une participation.
Cette règle, qui n’est pas directement incompatible avec le régime de majorité édicté par l’article 6 du présent projet de loi, soulève néanmoins deux objections :
- En premier lieu, le régime issu de la combinaison de ces deux textes contraindrait les SACICAP à mobiliser des fonds significatifs correspondant à un tiers dans le capital des sociétés de tiers-financement pour un seul motif juridique, sans justification économique réelle ;
- En second lieu, cette obligation rendrait l’évolution du capital social des sociétés de tiers-financement plus difficile car toute ouverture à des tiers (banques, fondations, ONG, …), ce qui est sans doute souhaitable, supposera de mobiliser davantage de fonds de la SACICAP pour maintenir sa participation minimale de façon purement mécanique.
C'est pourquoi cet amendement propose d'aménager la règle de majorité des SACICAP quand elles prennent une participation dans une société de tiers financement.