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Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 429 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes LÉTARD et JOUANNO, M. DÉTRAIGNE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mmes GOY-CHAVENT et DOINEAU et MM. ROCHE, BOCKEL, TANDONNET, JARLIER, GUERRIAU et MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« Ces logements doivent en outre répondre aux normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, sauf dérogation accordée pour une réhabilitation permettant d’atteindre la classe énergétique C. Cette dérogation est accordée par le représentant de l’État dans le département, après avis conforme du maire de la commune concernée et du président de l’établissement public de coopération intercommunale ayant la gestion déléguée des aides à la pierre. En outre, en cas d’impossibilité technique, une dérogation totale peut également être accordée. Elle est motivée et transmise à l’acquéreur du logement et précise les travaux et leurs coûts qu’il faudrait réaliser pour atteindre les normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer les obligations de performance énergétique, à la charge des organismes d’habitation à loyer modéré, dans le cadre de la vente de logement à leurs locataires.

Il s’agit d’exiger de leur part le niveau de performance défini par le (6°) du III de l’article premier de ce projet de loi  de manière à ne pas faire peser l’obligation posée dans cet article sur l’acquéreur de ce type de logement, dont les ressources sont le plus souvent très modestes. La réalisation de tels travaux, préalablement à la vente, est en outre de nature, à faciliter la mise en œuvre d’un programme de rénovation thermique ambitieux, lorsque le logement se situe dans un immeuble collectif. Elle permet, ce faisant, de prévenir l’apparition de copropriétés en difficultés du fait de la non réalisation de travaux.

Des dérogations à cet objectif de performance pourront cependant être accordées dans certains cas par le préfet après avis conforme du Maire de la commune concernée et du Président de l’EPCI ayant la gestion déléguée des aides à la pierre, en particulier lorsque l’atteinte de la norme BBC relève de l’impossibilité technique ou quand elle ne peut être mise en œuvre que pour un coût disproportionné à la valeur du logement. Cette dérogation devra être motivée et devra comprendre la liste des travaux que l’acquéreur devrait réaliser s’il souhaite atteindre un niveau de performance BBC à son logement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.