Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 371 rect. 10 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET et RAISON ARTICLE 12 |
Alinéa 1
Remplacer le mot :
commercialisent
par les mots :
opèrent ou qu'elles pilotent
Objet
La complexité des flux physiques et d'information, ainsi que les niveaux d'exigence attendus par les entreprises de distribution, les ont poussés à externaliser les fonctions opérationnelles du transport. Si le pilotage des flux reste encore souvent maîtrisé en interne, en revanche, le stockage et le transport sont majoritairement confiés à des partenaires logistiques.
En raison du rapport de force déséquilibré, les fournisseurs-chargeurs sont confrontés à des exigences croissantes de la part des entreprises de distribution en termes de compétitivité et de services logistiques. Pour éviter d'aggraver cette situation par un report de l'obligation légale aux fournisseurs-chargeurs, il est nécessaire de préciser le périmètre d'évaluation conduit par l'enteprise de distribution prévu dans l'article 12.
Cet amendement vise donc à préciser le périmètre de flux correspondant aux prestations dont le port est dû par l'entreprise de distribution, et sur lesquelles elle est en mesure d'opérer ou de piloter la prestation, conformément à la nomenclature prévue dans les postes 2, 6 et 12 de la méthode réglementaire Bilan GES, mais également dans les méthodes sources ISO 14069 GHG Protocol.