Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 368 rect. 10 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE 38 BIS C |
Supprimer cet article.
Objet
Une telle disposition apparait comme disproportionnée et injustifiée.
L'article 38 bis C s’inspire du mécanisme d’indemnisation en cas d’expropriation suite à une déclaration d’utilité publique, indemnité dont le montant est proposé sur la base de l’évaluation réalisée par le service des Domaines.
Or, l'implantation d'un parc éolien et l' impact qu'elle peut avoir sur la valeur des biens immobiliers alentours ne peuventt être comparés au cas classiques d’expropriation. Par ailleurs, faire assumer à l'exploitant l'indemnisation du "préjudice" causé par l'implantation d'un parc éolien est inhabituel et contre productif, puisqu'il n' incite pas au développement de la filière par les exploitants.
Par ailleurs, aucune étude statistique ne permet à ce jour de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre la présence d’éoliennes et la dépréciation de la valeur des biens immobiliers situés à proximité. Un tel mécanisme apparait donc totalement injustifié.