Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 367 rect. bis 10 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le dernier alinéa du IV de l’article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les équipements de récupération de chaleur in situ sont pris en compte comme des équipements de production d’énergie renouvelable dans l’ensemble des textes relatifs à la construction et à l’urbanisme, en particulier dans les réglementations thermiques du bâtiment. »
Objet
Les énergies de récupération, telles que, par exemple, la récupération de chaleur sur eaux usées, sur air extrait, ou sur des procédés industriels, sont déjà partiellement intégrées dans divers dispositions législatives.
Cet amendement tend à promouvoir la récupération des "énergies fatales in situ" de la même manière que les énergies renouvelables dans l’exigence posée par les réglementations thermiques. En effet, les énergies de récupération ne sont pas considérées comme des énergies renouvelables au sens de la directive européenne relative aux objectifs nationaux d'énergie renouvelable.
Si par conséquent il ne s'agit pas de les intégrer aux objectifs nationaux de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique français, il convient toutefois de valoriser leur potentiel et de permettre leur prise en compte systématique dans les règlementations thermiques en vigueur et à venir, en permettant notamment aux collectivités qui souhaitent favoriser leur développement et les intégrer dans leurs documents d'urbanisme, de le faire.