Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 354 rect. bis 16 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 19 BIS |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués en tout ou partie à partir de plastique oxo-fragmentable sont interdites. Un plastique oxo-fragmentable est dégradable mais non assimilable par les micro-organismes et non compostable conformément aux normes en vigueur applicables pour la valorisation organique des plastiques.
Objet
L’interdiction des sacs constitués de plastique oxo fragmentable introduite par l'Assemblée Nationale dans son article 21 ter, et maitenue par la Commission Développement Durable du Sénat , a été rattachée à l’article 19 ter, pour une plus grande lisibilité de la loi.
Cet amendement tend à en préciser la portée.
Les conséquences sur l’environnement de l’utilisation de plastique oxo fragmentable ne se limitant pas uniquement aux seuls sacs plastiques, pour lutter efficacement contre la dissémination de fragments de plastiques dans la nature, il est important d’étendre cette interdiction à l’ensemble des emballages et des sacs, y compris ceux qui ne sont pas des emballages.
Enfin, la notion "d’assimilation par les micro-organismes" se doit d’être précisée par référence aux normes en vigueur s’appliquant à la valorisation organique de ces produits plastiques et garantissant la bioassimilation selon une durée conformément aux critères de la directive européenne sur les emballages.