Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 305 rect. 10 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et BERTRAND ARTICLE 6 TER |
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
Suite à un amendement adopté en commission des affaires économiques, l'alinéa 3 de cet article exempte les logements sociaux de l'obligation de mettre en place pour tout immeuble collectif un système de comptage d'énergie par des répartiteurs de chauffage, au motif que la loi Grenelle a prévu que les 800 000 logements sociaux les plus énergivores soient rénovés thermiquement, de façon à avoir une consommation inférieure à 150 KWhep/m2/an d'ici 2020, soit un niveau de performance énergétique plus élevé que le seuil de déclenchement de l'obligation d’individualisation des frais de chauffage.
Or, la directive européenne « Efficacité énergétique » impose la mise en place d’un tel système à tous les immeubles privés ou public, au plus tard au 31 décembre 2016.
Par ailleurs, l’exclusion des logements sociaux du périmètre de cette obligation est contreproductive. Le comptage individuel des frais de chauffage doit en effet être considéré comme un outil complémentaire de la rénovation thermique, permettant d'atteindre l'objectif de performance énergétique, en agissant à la fois sur les caractéristiques des immeubles, et sur le comportement des consommateurs.
Enfin, exclure les occupants des logements sociaux du bénéfice de l’individualisation des frais de chauffage et d’eau chaude sanitaire n’a aucun fondement économique, technique, ou social : l’individualisation représente un coût mineur au regard des économies obtenues (moins de 3 euros par mois pour un logement social pour 20% d'économies réalisées en moyenne soit 150€ par an), et pousse l’équité jusqu’à tenir compte de la position du logement grâce à l'application de coefficient de situation.