Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 300 rect. bis 12 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MIQUEL, COURTEAU et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 19 BIS |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués en tout ou partie à partir de plastique oxo-fragmentable sont interdites. Un plastique oxo-fragmentable est dégradable mais non assimilable par les micro-organismes et non compostable conformément aux normes en vigueur applicables pour la valorisation organique des plastiques.
Objet
Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’alinéa interdisant les sacs constitués de plastique oxo-fragmentable afin que sa portée soit réellement effective.
D’une part, il étend l’interdiction, non plus aux seuls sacs plastiques, mais également à l’ensemble des emballages. En effet, les conséquences sur l’environnement de l’utilisation de plastique oxo fragmentable ne se limitent pas uniquement aux seuls sacs plastiques. Pour lutter efficacement contre la dissémination de fragments de plastiques dans la nature, il est important de faire cette extension.
D’autre part, la seule fragmentation d’un plastique étant en parfaite opposition à toute logique de valorisation future, la notion d’assimilation par les micro-organismes se doit d’être précisée par référence aux normes en vigueur s’appliquant à la valorisation organique de ces produits plastiques. Ces normes garantissent leur bioassimilation selon une durée et des exigences précises dont les critères sont notamment intégrés dans la directive européenne sur les emballages.