Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 286 rect. 12 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MADEC, FILLEUL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, MIQUEL, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 A |
Avant l’article 9A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 1231-1-14 devient l’article L. 1231-14 ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 1241-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le syndicat assure les missions et y développe les services mentionnés à l’article L. 1231-8.
« Le syndicat peut délivrer un label "autopartage" aux véhicules affectés à cette activité. À cet effet, il fixe les caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, des objectifs de réduction de la pollution et des gaz à effet de serre qu’il détermine et les conditions d’usage de ces véhicules auxquelles est subordonnée la délivrance du label.
« Il peut également organiser des services publics de transport de marchandises et de logistique urbaine, d’autopartage et de location de bicyclettes selon les modalités définies aux articles L. 1231-1, L. 1231-14 et L. 1231-16 sous réserve de l’inexistence de tels services publics et de l’accord des communes et établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels le service est envisagé. Quand de tels services existent, le syndicat est saisi pour avis en cas de développement ou de renouvellement desdits services.
« Le syndicat peut, seul ou conjointement avec des collectivités territoriales ou groupement de collectivités intéressées, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, mettre à disposition du public des plates-formes dématérialisées facilitant la rencontre des offres et demandes de covoiturage. Il peut créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d’un covoiturage. Dans ce cas, il définit au préalable les conditions d’attribution du signe distinctif. »
Objet
Cet amendement propose des modifications rédactionnelles pour clarifier les compétences du STIF en matière de mobilité.
Il vise à permettre le développement par le STIF de services de transport de marchandise et de logistique urbaine, de location de bicyclettes et d’autopartage en dehors des secteurs où il existe déjà des services publics communaux ou intercommunaux.
Par ailleurs, en matière de label autopartage, de mise à disposition de plate-forme de covoiturage, cet amendement vise à aligner les compétences du STIF sur les autorités organisatrices de la mobilité de province et d’éviter de les rendre exclusives de celles d’autres collectivités.