Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 264 rect. 10 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, MAGRAS et TRILLARD et Mme PROCACCIA ARTICLE 19 BIS |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués en tout ou partie à partir de plastique oxo-fragmentable sont interdites. Un plastique oxo-fragmentable est dégradable mais non assimilable par les micro-organismes et non compostable conformément aux normes en vigueur applicables pour la valorisation organique des plastiques.
Objet
L’Assemblée Nationale, dans son article 21 ter, a introduit une interdiction des sacs constitués de plastique oxo fragmentable. La Commission Développement Durable du Sénat a maintenu cette disposition en la rattachant à l’article 19 ter, pour une meilleure rationalisation et lisibilité de la loi.
Cet amendement propose d’approfondir et préciser la mesure ainsi votée par les sénateurs.
En effet, les conséquences sur l’environnement de l’utilisation de plastique oxo fragmentable ne se limitent pas uniquement aux seuls sacs plastiques.
Pour lutter efficacement contre la dissémination de fragments de plastiques dans la nature, il est important d’étendre cette interdiction à l’ensemble des emballages et des sacs, y compris ceux qui ne sont pas des emballages.
De plus, la seule fragmentation d’un plastique étant en parfaite opposition à toute logique de valorisation future, la notion d’assimilation par les micro-organismes se doit d’être précisée par référence aux normes en vigueur s’appliquant à la valorisation organique de ces produits plastiques. Ces normes garantissent leur bioassimilation selon une durée et des exigences précises dont les critères sont notamment intégrés dans la directive européenne sur les emballages.