Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 251 rect. quinquies 10 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, KERN et GUERRIAU, Mme GOY-CHAVENT, M. BOCKEL, Mmes LOISIER et MORIN-DESAILLY et MM. CANEVET, DÉTRAIGNE, TANDONNET, Daniel DUBOIS et GABOUTY ARTICLE 20 |
Alinéa 7, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
La seule échelle territoriale pertinente est celle de la collectivité qui a la compétence de gestion des déchets. Une collectivité ne peut pas renoncer à exercer sa compétence, sauf en la transférant à une autre collectivité susceptible d’exercer cette compétence. Dans ce cas, c’est la collectivité qui a reçu la compétence qui représente l’échelon territorial pertinent.
Toute autre approche reviendrait à mettre sous tutelle la collectivité compétente. Il ne revient pas à un texte sur la transition énergétique de régler la répartition des compétences entre les collectivités.
Par ailleurs, en l’état, la rédaction de cet article conduit à introduire confusion et instabilité juridique, aucune collectivité ne sachant exactement si elle doit exercer ou non une compétence dont les contours ne sont plus définis.
Il faut également rappeler qu’en dehors du développement de l’économie circulaire, la gestion des déchets est aussi une responsabilité d’hygiène et de salubrité publique.