Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 231 rect. 9 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES et CALVET ARTICLE 37 |
Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 146-4 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Par dérogation au premier alinéa du I, l’extension ou le renouvellement d’ouvrages sur des parcs existants de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, ou l’implantation d’ouvrages qui sont situés sur des secteurs d’emprise qui sont ou ont été dégradés par des activités industrielles, commerciales ou militaires, passées ou en cours, telles que notamment, l’extraction de matière première, les carrières, le stockage des déchets ou toute autre activité visée dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement prévue à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, peut être autorisée par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des ministres chargés de l’urbanisme, de l’environnement et de l’énergie. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables. » ;
Objet
Les dispositions protectrices des littoraux et rivages du code de l’urbanisme pourraient, sans remettre en cause l’esprit de la loi littoral, être rendues compatibles avec les objectifs français de développement de l’électricité d’origine renouvelable. Des dérogations très limitées pour l’éolien terrestre et les centrales photovoltaïques au sol pourraient ainsi être octroyées, afin de rendre possibles l’ajout d’une ou plusieurs éoliennes à proximité d’éolienne(s) existante(s), le renouvellement d’éoliennes sur des parcs existants (le « repowering ») mais aussi l’installation de centrales photovoltaïques sur des sites dégradés (ancienne installation ICPE, carrières, décharge, ...), ces dernières étant éloignées de plusieurs centaines de mètres des agglomérations et villages existants. La dérogation est encadrée par l’avis des ministres en charge de l’urbanisme, de l’environnement et de l’énergie et de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites afin de garantir le respect de la préservation des zones littorales.
L’examen de l’autorisation permettra de s’assurer que les installations ne sont pas de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables et qu’ elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, ou avec toute autre activité exercée précédemment sur le site d’implantation.