Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 223 rect. ter 10 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GERMAIN et François MARC, Mmes BONNEFOY et JOURDA et MM. YUNG, RAOUL, DELEBARRE, TOURENNE, SUTOUR, MADRELLE, CHIRON, LALANDE, BERSON, BOULARD et ANTISTE ARTICLE 38 BIS C |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 553-3-1. – L’exploitant d’une installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent indemnise les propriétaires et les locataires des habitations dans des conditions fixées par décret. Le montant de l'indemnité est proportionnel à la valeur de l'habitation estimée par les services domaniaux de l'État aux frais de l'exploitant, ainsi qu'à la hauteur et à la proximité de l'installation concernée.
« La perception de l’indemnité prévue conserve à son bénéficiaire son droit d’agir devant les juridictions judiciaires afin d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice. Les juridictions judiciaires du lieu d’implantation des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont compétentes. Il ne peut y être dérogé. »
Objet
Cet amendement vise à rendre effectif le dispositif voulu initialement par le rapporteur de la commission du développement durable en permettant aux riverains des éoliennes de bénéficier automatiquement d’une indemnisation sans qu’il soit nécessaire d’engager un contentieux qui peut être long et couteux.
Il vise à garantir la constitutionnalité du dispositif de l’article introduit en commission en précisant que les riverains gardent leur droit d’action devant la juridiction judiciaire afin d’obtenir la réparation intégrale du préjudice subi.
Les éoliennes installées sont des équipements de droit privé dès lors qu’elles sont exploitées par des sociétés privées et que, ne produisant qu’une électricité intermittente, elles ne peuvent garantir l’indépendance et la sécurité d’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire français.
Porter atteinte dans ces conditions aux pouvoirs de l’autorité judiciaire, en confiant au pouvoir réglementaire l’évaluation des préjudices subis par les riverains de parcs éoliens et le montant de leur indemnisation, constitue une violation du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs.
Cet article en outre porte atteinte au principe de réparation intégrale des préjudices, en cantonnant dans un barème l’indemnisation des préjudices.
Les préjudices de santé et environnementaux ne sont pas pris en compte.
Il vient en violation du droit fondamental au respect de la propriété et des biens garantis par l’article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 8 de ladite convention, par l’article 17 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne et par la Déclaration des droits de l’homme.