Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 220 rect. quinquies 12 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GERMAIN et François MARC, Mmes BONNEFOY et JOURDA et MM. YUNG, RAOUL, DELEBARRE, TOURENNE, SUTOUR, MADRELLE, CHIRON, LALANDE, BERSON, BOULARD et ANTISTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS A |
Après l’article 38 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 553-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La promesse de bail relative à l’implantation d’une installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est rétractable dans un délai de trente jours. À peine de nullité, cette promesse est précédée de la communication, de manière lisible et compréhensible, d’une information sur les avantages et les inconvénients des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres. Le contenu de cette information est fixé par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement vise à combler un vide juridique en faisant bénéficier le particulier, propriétaire foncier ou locataire, auprès duquel les représentants de commerce des promoteurs d’éoliennes géantes sollicitent une promesse de bail, d’un véritable devoir de mise en garde et d’un délai de rétractation porté à 30 jours.
Cet amendement vise à protéger le débiteur de la promesse de bail qui est souvent un agriculteur contractant avec les représentant d’une multinationale et qui se retrouve dans un rapport totalement déséquilibré pour faire valoir ses droits.
Il ressort des remontées très négatives des territoires que beaucoup de particuliers signent des promesses de bail sans réaliser que ce document les engage définitivement et ne laisse d’option qu’au promoteur. Il s’avère aussi que beaucoup de signataires ne mesurent pas concrètement l’impact des éoliennes géantes que les promoteurs entendent installer sur le cadre de vie, se représentant des pylônes un peu plus grands que ceux qu’ils connaissent et ne pensant qu’à la promesse d’argent facile qui leur est habilement présentée par des professionnels.
Cet amendement vise à combler un vide juridique qui conduit à ce que la signature d’un simple particulier des répercussions considérables sur la qualité de vie de communautés rurales.
Il s’avère aussi que dans certains cas les promesses de bail sont signées par des propriétaires terriens qui n’habitent pas sur place, ayant hérité de terres ou ayant déménagé, et ne songent pas aux conséquences locales.