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Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 208 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. POINTEREAU, MOUILLER, GUENÉ et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, MM. PERRIN et RAISON, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VOGEL, CORNU, VASPART, BOCKEL et HOUEL, Mme GATEL et MM. MAYET, DOLIGÉ, DALLIER et REICHARDT


ARTICLE 22 DECIES


Rédiger ainsi cet article :

Une campagne nationale de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective est organisée chaque année. Elle s’appuie sur les informations et orientations contenues dans des guides de bonnes pratiques élaborés conjointement par les ministères chargés de l’alimentation et du développement durable.

Objet

Cet article impose à l’Etat et aux collectivités territoriales de mettre en place avant le 1er septembre 2016, une « démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective dont ils assurent la gestion ». Impérieuse par le délai d’exécution qu’elle impose, cette disposition fixe en réalité des objectifs vagues dont le contenu normatif est faible. Ce terrain juridique instable est porteur de risques de contentieux. On ne peut pas non plus tenir pour non négligeable le risque que soit élaborée sur ce fondement fragile une réglementation étatique ou locale pointilleuse et excessive.

Il conviendrait de substituer à la démarche floue et potentiellement autoritaire proposée par cet amendement une démarche souple et incitative comprenant, à titre d’exemple, le lancement de campagnes nationales et l’élaboration de guides de bonnes pratiques destinés à l’ensemble des services concernés. La matière n’est évidemment pas législative, le point mérite cependant d’être évoqué en séance publique.

Tel est le sens de cet amendement d’appel réécrivant l’article 22 decies.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.