Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 175 rect. bis 10 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MARSEILLE, BOCKEL, GUERRIAU et CANEVET, Mme GOY-CHAVENT, M. DELAHAYE, Mme BILLON et M. Daniel DUBOIS ARTICLE 23 |
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 314-18. – À titre expérimental, pendant une durée d’un an et sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Électricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire national, dont la liste est définie par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 314-1. Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet un rapport au Parlement pour en dresser le bilan avant une généralisation éventuelle du dispositif.
Objet
Pour favoriser le développement des énergies renouvelables en France, il convient de lever les incertitudes relatives au régime de l’obligation d’achat et au tarif d’achat applicable qui peut être une source d’inquiétude et de défiance de la part des investisseurs.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de faire du « contrat de complément de rémunération » l’objet d’une expérimentation sur la base du volontariat. Dès lors, le présent amendement tend à modifier la rédaction de l’article 23 du projet de loi. Il prévoit l’expérimentation du « contrat de complément de rémunération » avant généralisation de ce dispositif.
Enfin, dans l’objectif d’assurer une plus grande visibilité aux investisseurs, l’article 23 vise à créer un dispositif de soutien aux énergies renouvelables. Dans ce contexte, le décret doit être promulgué le plus rapidement possible pour assurer une grande visibilité aux porteurs de projets.