Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 15 rect. ter 10 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, MILON, CALVET, CARLE et LONGUET, Mme TROENDLÉ, MM. LEGENDRE, LEFÈVRE et LAMÉNIE, Mme DEROMEDI, MM. SAUGEY, VOGEL et BIZET, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET et MORISSET, Mmes MORHET-RICHAUD, MÉLOT et CAYEUX, MM. Philippe LEROY, de NICOLAY, MOUILLER et PORTELLI et Mme CANAYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les sociétés autoroutières, lors de la création ou de la modification d'un échangeur autoroutier, ont l'obligation de créer ou d'améliorer les aires ou équipements de covoiturage avec une capacité correspondant aux besoins. Le financement de ces opérations est entièrement à la charge des sociétés autoroutières.
En cas d'impossibilité ou d'inadaptation technique de la réalisation d'une aire ou d'un équipement de covoiturage dans l'emprise gérée par le concessionnaire autoroutier, la réalisation d'un tel aménagement ou équipement se fait sous la forme d'une participation de la société concessionnaire à une opération menée sous maitrise d'ouvrage publique définie avec les collectivités territorialement concernées.
Objet
Le covoituage répond de plus en plus aux besoins des usagers contraints d'utiliser leur véhicule commun moyen de transports et consititue une pratique permettant une meilleur prise en compte de la diminution des gaz à effet de serre.
Les sociétés autoroutières qui bénéficient de l'exploitation des infrustructures autoritières doivent participer à la réalisation des équipements qui résultent directement de l'évolution des pratiques des usagers, en même temps qu'elles doivent prendre en charge des mesures relevant d'une exploitation durable des infrastructures dont ils ont la charge.