Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 145 rect. 10 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTISTE, CORNANO, Jacques GILLOT, KARAM, Serge LARCHER et PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 4° du c du 1., il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les départements d’outre-mer, le crédit d’impôt s’applique également aux équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, pour les dépenses payées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans, et dans la limite d’un plafond de dépenses par kilowatt-crête fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ; »
2° Le 5. est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, dans les départements d’outre-mer, le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses au titre de l’acquisition d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie radiative du soleil prévue au c du 1.
« Dans ces mêmes départements, le taux du crédit d’impôt est majoré pour les dépenses au titre de l’acquisition d’équipements de production d’électricité utilisant une source d’énergie renouvelable, prévue au c du 1, dans le cas où l’électricité ainsi produite est destinée, en tout ou en partie, à la consommation domestique de l’acquéreur de ces équipements. Cette majoration est fixée à un niveau plus élevé dans le cas où l’électricité ainsi produite est également affectée à la charge d’un véhicule électrique. Un décret pris en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent alinéa. »
II - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet de renforcer, dans les départements d’outre-mer, les incitations à l’acquisition d’équipements de production d’énergie d’origine renouvelable.
Dans cette optique, il intègre les équipements de production d’électricité fonctionnant à l’énergie solaire dans la liste des matériels éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts.
Par ailleurs, il revalorise le taux de ce crédit d’impôt dans deux hypothèses. D’une part, ce taux est fixé à 50% du montant des équipements de production d’eau chaude fonctionnant à l’énergie solaire. D’autre part, ce taux est également majoré pour l’achat d’équipements de production d’électricité utilisant une source d’énergie renouvelable, à la condition que l’électricité ainsi produite soit consommée, en tout ou en partie, par l’acquéreur de ces équipements. Cette majoration est plus élevée dans l’hypothèse où cette électricité sert également à la charge d’un véhicule électrique.