Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 13 rect. 5 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON, LONGEOT, REVET, POINTEREAU, CHAIZE, COMMEINHES, LAUFOAULU et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. CALVET, KAROUTCHI, MORISSET, HOUEL, LONGUET, Gérard BAILLY et TRILLARD, Mme MICOULEAU, MM. PERRIN, MAYET, REICHARDT, Bernard FOURNIER et MILON, Mme GRUNY et MM. CHASSEING, LEFÈVRE, MAGRAS et GREMILLET ARTICLE 19 QUATER |
Alinéas 17 et 18
Rédiger ainsi ces alinéas :
II. – Le II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets visés au I du présent article que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées au présent II. Cette disposition ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2016 pour les déchets produits par les professionnels. »
Objet
L'amendement a vocation à étendre, à l’ensemble des filières de responsabilité élargie au producteur (REP), l’obligation, actuellement prévue pour les opérateurs de gestion des Déchets d'équipement électriques et électroniques (DEEE), de justifier d’un contrat passé en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels approuvés.