Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 109 4 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAVIER et RACHLINE ARTICLE 16 QUATER |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « , des pêcheurs et des piétons » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et des pêcheurs. Les piétons, les publics non motorisés et les véhicules d’entretien et de services peuvent user de l’emprise de la servitude de marchepied lorsque celle-ci figure sur des itinéraires inscrits au plan défini à l’article L. 361-1 du code de l’environnement » ;
Objet
La servitude de marchepied suscite des conflits d’usage car elle remet en cause le principe fondamental du droit de propriété. Cependant, il existe une forte demande sociale pour avoir accès aux bords des rivières ; il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre les propriétaires et les promeneurs. L’article tel que rédigé transforme pratiquement cette servitude en une expropriation ; l’accès serait en effet finalement libre pour tout le monde. En outre, ces dispositions nécessiteraient que les collectivités locales aménagent les rives pour des raisons de sécurité. De plus une forte fréquentation du bord des rivières engendrerait nécessairement un impact négatif sur la biodiversité.
Cet amendement vise à rééquilibrer cette servitude et à en limiter les effets négatifs, pour les propriétaires, les collectivités et l’environnement. Il n'autorise le passage des piétons, des publics non motorisés et des véhicules de services que sur l'emprise des servitudes de marchepied qui auront été préalablement identifiées par le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, dans les conditions prévues par l'article 16 ter du présent projet de loi.