Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 1002 19 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Après l’article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le dixième alinéa de l’article L. 321-14 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de favoriser le développement durable de leur territoire, et dans le prolongement de leur mission d’aménagement, ils sont compétents pour assurer un service de distribution de chaleur et de froid. Cette compétence est exercée à titre transitoire, dans une durée compatible avec celle des opérations d’aménagement, et dans la perspective d’un transfert du réseau à une autre entité compétente. »
Objet
Les grandes opérations d’urbanisme portées par les Établissements publics d’aménagement (article L. 321-14 du code de l’urbanisme) poursuivent des objectifs ambitieux en matière d’aménagement urbain durable, et en particulier de performance environnementale.
A cette fin, ils sont notamment amenés à envisager des solutions mutualisées (réseaux) de distribution de chaleur et de froid, à l’échelle des projets, connectées le cas échéant à des sources d’énergie renouvelable (ex : géothermie, biomasse, thalassothermie…).
Compte tenu de la complexité de ces projets et de leur lien étroit avec l’opération d’aménagement, et pour permettre le contrôle du respect d’objectifs de performance, l’aménageur est amené dans certains cas à associer à la réalisation du réseau une phase transitoire d’exploitation technique, pendant la phase de raccordement progressif, dans la limite de la durée de l’aménagement. C’est le cas par exemple lorsqu’il recourt à un contrat de conception réalisation exploitation maintenance (CREM), dont l’objet est notamment de lier la conception-construction à des objectifs chiffrés de performance.
Dans cette hypothèse, il peut également être conduit, là encore à titre transitoire, à assurer l’exploitation commerciale du service de distribution de chaleur et de froid, notamment dans le cas où les collectivités locales compétentes n’ont pas encore organisé ce service. Il ne peut le faire aujourd’hui qu’au titre des « missions présentant un caractère complémentaire et un intérêt directement utile aux missions principales » prévues par l’article L. 321-14 du code de l’urbanisme. Le présent amendement a pour objet d’établir expressément la compétence des EPA pour assurer cette exploitation. , afin de sécuriser le rôle des EPA et de favoriser l’émergence de projet innovants et performants.