Direction de la séance |
Proposition de loi Modernisation du secteur de la presse (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 259 , 258 ) |
N° 1 30 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
A. – Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. – Toute entité juridique employant des journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail, produisant ou diffusant de l’information peut, à l’initiative d’un seul journaliste, constituer un Conseil de rédaction.
« Dans l’hypothèse où l’entité juridique comporte plusieurs titres, il peut être constitué un Conseil de rédaction par titre.
« Le Conseil de rédaction est composé de tous les journalistes professionnels qui contribuent à la production de contenus journalistiques pour celui-ci, quel que soit le support et la technique utilisés.
« Le Conseil de rédaction est doté de la personnalité juridique.
« Le Conseil de rédaction élabore un règlement intérieur qui détermine le nombre de ses représentants, leur fonction, la durée de leur mandat et leurs prérogatives.
« Les modalités de son fonctionnement et de l’exercice de ses missions lui sont conférées par la présente loi. »
II. – Le Conseil de rédaction :
- s’assure au quotidien que tous les journalistes de l’entreprise de presse concernée peuvent exercer leur travail en toute indépendance des pouvoirs publics, des pouvoirs économiques, notamment ceux qui constituent l’actionnariat du média auquel ils contribuent ;
- s’assure que les journalistes qui en sont membres sont à l’abri de pressions ou tentatives des pressions au but d’altérer la pratique indépendante de leur mission d’informer ;
- s’assure que les journalistes qui en sont membres ne se trouvent pas en situation de conflit d’intérêt ;
- est consulté sur la désignation, la démission du directeur et de ses adjoints, lorsqu’elle advient du fait du propriétaire du titre ;
- formule des avis préalables sur l’élaboration et la modification de l’organisation de la rédaction ;
- assure, de manière indépendante de l’actionnaire et de la régie commerciale, la ligne éditoriale du média qui a été définie au préalable avec les cadres de direction représentant des actionnaires ;
- se prononce sur la conformité des écrits ou des images publicitaires avec l’orientation éditoriale du titre ;
- reçoit annuellement des informations sur le montant des aides à la presse touchées par l’entité juridique visée à l’article 6 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et s’assure de leur utilisation au bénéfice de la qualité de l’information et du pluralisme ;
Le Conseil de rédaction est également informé et consulté :
- lors de mouvements capitalistiques importants représentant plus de 5 % du capital de l’entité juridique visée à l’article 6 bis précité ;
- avant le dépôt au greffe d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
- lors d’une procédure de sauvegarde, lors d’une procédure de redressement judiciaire et lors d’une procédure de liquidation judiciaire.
Lorsque le Conseil de rédaction a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entité juridique visée à l’article 6 bis précité , il peut demander que lui soient fournies des pièces comptables ainsi que des explications, sans pour autant se substituer aux prérogatives des autres instances représentatives existantes au sein de l’entité juridique.
Les conditions d’exercice de ce droit à information seront fixées par décret.
Le Conseil de rédaction ne se substitue pas à la direction de la rédaction.
En cas de disparition de l’entité juridique visée à l’article 6 bis précité, le Conseil de rédaction conserve sa personnalité juridique pendant douze mois.
III. – Le Conseil de rédaction peut ester en justice pour assurer la défense et le bon déroulement de toutes ses missions mentionnées au II.
IV. – L’article L. 2328-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le fait d’entraver la constitution ou le fonctionnement régulier d’un Conseil de rédaction est puni des mêmes peines, assorties d’une suspension partielle ou totale des aides publiques directes et indirectes dont bénéficie l’entité ainsi que l’obligation pour celle-ci de publier les sanctions judiciaires dont elle pourrait faire l’objet au titre de ses manquements. »
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre….
Reconnaissance juridique du Conseil de rédaction
Objet
L'objet de cet amendement est d'organiser la reconnaissance juridique du Conseil de rédaction. Cette reconnaissance juridique a pour objectif de protéger les journalistes d'éventuelles pressions en leur donnant la possibilité de réagir sur le terrain du droit. L'existence même d'un statut protecteur est ipso facto un frein à d'éventuelles tentatives de pression.