Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2014

(Nouvelle lecture)

(n° 191 , 195 )

N° 12

17 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16


I. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Les mots : « est majorée de 25 % de son montant et d’une valeur forfaitaire fixée à 5 € » sont remplacés par les mots : « peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, être majorée de 0 à 25 % de son montant et d’une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 5 € » ;

3° Les mots : « à 10 » sont remplacés par les mots : « comprise entre 0 et 10 ».

II. – Alinéa 9

Après le mot :

majorer

insérer les mots :

dans la limite

III. – Alinéas 15 et 16

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Pour le logement qui constitue leur habitation unique en France, les personnes physiques, non résidentes de France, ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »

IV. – Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. A. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au A du II de l’article 1396 du même code peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 afin d’instituer la majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles pour les impositions dues au titre de 2015.

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent et du III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la version adoptée par le Sénat s’agissant des dispositions relatives à la majoration de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) pour les terrains constructibles situés en zone tendue.

Ainsi, il rend facultative la majoration de la valeur locative utilisée dans le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) pour les terrains constructibles situés en zone tendue et donne aux communes la faculté de la moduler, en transformant la majoration imposée en un maximum.

Par ailleurs, s’agissant de la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, il vise à prévoir que les communes peuvent moduler la majoration dans la limite de 20 % (alors qu’en nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a prévu un taux fixe de 20 %) et à rétablir les dispositions adoptées par le Sénat concernant les dégrèvements.

Le présent amendement reprend en revanche l’articulation de la majoration avec les règles de liaison des taux et le calcul des taxes spéciales d’équipement, introduite en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale.