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Projet de loi

Délimitation des régions et élections régionales et départementales

(Nouvelle lecture)

(n° 171 , 170 )

N° 11

15 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Philippe LEROY, ADNOT, BAROIN, GROSDIDIER, HURÉ, HUSSON, LAMÉNIE, NAMY, GREMILLET, PIERRE, LONGUET et NACHBAR


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« – Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine ;

II. – En conséquence, alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement propose de revenir à l'idée naturelle de regrouper en une seule, les trois régions frontalières de l'Arc Nord-Est que sont l'Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine.

Cet ensemble - soudé par des infrastructures partagées et une histoire spécifique au cœur de l'Europe - constitue un grand territoire organisé autour d'un réseau de villes cohérent et solidaire des zones rurales. Il est ouvert sur l'Europe et sait valoriser son voisinage avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et la Suisse.

Région de transition entre l'Europe du Nord et l'Europe méridionale, elle part de Reims pour aboutir à Strasbourg, métropole nationale, capitale européenne, ville de proue d'une grande région à grand potentiel.

La fausse bonne idée de donner à l'Alsace la facilité d'exprimer son particularisme en restant seule à l'écart de cet Arc Nord-Est, serait un mauvais signal, pour l'Alsace d'abord, car l'isolement est réducteur. Mauvais signal pour l'Europe qui doit promouvoir les grands desseins partagés plutôt que les replis identitaires.






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Délimitation des régions et élections régionales et départementales

(Nouvelle lecture)

(n° 171 , 170 )

N° 4

15 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVARY, Mme FÉRAT et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« - Champagne-Ardenne, Lorraine et Picardie ;

II. - En conséquence, alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« - Nord-Pas-de-Calais ;

Objet

Le présent amendement tire les conséquences de la séparation de l’Alsace, de la Champagne-Ardenne-Lorraine.

Ce raisonnement s’appuie sur le fait que la région Nord-Pas-de-Calais comporte Lille Métropole européenne, de même, autour de la capitale européenne Strasbourg, en vue d’une rationalisation des structures administratives, calée sur la zone de rayonnement actuelle de cette ville, à savoir, l’Alsace.

Cet espace restant, entre ces grandes métropoles de l’Est de la France, Paris, Lille, Strasbourg, peut se structurer en arc Nord-Est fort de plus de 5,6 millions d’habitants, hinterland inter-métropolitain, pouvant bénéficier de l’attraction de ces trois métropoles.

Des axes de développements, entre ces trois régions « Picardie-Champagne-Ardenne-Lorraine » sont déjà bien avancés, sur le plan des infrastructures autoroutières (A4, A5, A26, A31, A34), ferroviaires (TGV Est et Nord, TER), mais aussi sur le plan économique, (Agro-ressources, Pôle de compétitivité, Energies renouvelables).

Cet amendement s’inscrit dans un schéma affirmant l’histoire de ces régions et leur volonté de pérenniser leurs coopérations universitaires, touristiques et économiques.

Le présent amendement tire les conséquences de ces constats et propose donc de fusionner les régions Picardie, Champagne-Ardenne et Lorraine.






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Délimitation des régions et élections régionales et départementales

(Nouvelle lecture)

(n° 171 , 170 )

N° 1

11 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PERCHERON


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« - Nord-Pas-de-Calais ;

« - Picardie ;

Objet

L’objet de cet amendement tend à ne pas fusionner les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie. 

Cet amendement est conforme à la carte initiale du gouvernement qui avait été présentée par le Président de la République le 18 juin dernier. Il est également en totale adéquation avec la réflexion engagée par le Conseil régional et les deux Conseils départementaux.  






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(n° 171 , 170 )

N° 2

14 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


I. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéas 7 et 8

Rédiger ainsi ces alinéas :

« I. – Un département et la région d’accueil limitrophe peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire de la région précitée. La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour du conseil départemental, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l’initiative d’au moins 10 % de leurs membres.

« Avant les délibérations du département et de la région d’accueil limitrophe, le projet de modification des limites territoriales est soumis pour avis au conseil régional de la région sur le territoire de laquelle se trouve ce département. Son avis est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification, par le président du conseil départemental, de l’inscription à l’ordre du jour de la délibération visant à la modification des limites départementales. » 

III. – Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 16

Après le mot :

métropolitaine

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Il n’y a pas lieu d’instaurer de majorité qualifiée uniquement pour les votes de modification de limites régionales. Un vote aux trois cinquièmes ne se retrouve pour aucune autre décision des conseils départementaux ou des conseils régionaux.

 

Cet amendement propose également de supprimer le droit pour la région de départ de s’opposer au rattachement d’un département à une autre région, cette procédure rendant inapplicable en pratique toute possibilité pour un département de changer de région. En effet, cette procédure s’apparente à un véritable droit de veto de la région de départ qui peut interdire à un département de changer de région, ce qui n’est pas sans poser des questions sur sa contradiction avec le principe de non-tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre.

L’instauration d’une majorité qualifiée des trois cinquièmes pour l’adoption des délibérations du département et de la région de départ est, combinée aux autres mesures actuellement contenues dans cet article 3, de nature à rendre le processus encore plus inapplicable. Elle ne se justifie pas, et serait profondément inéquitable dans la mesure où une minorité de blocage (40 %) d’une des trois collectivités, pourrait annihiler totalement une procédure qui aurait eu une très forte majorité sur l’ensemble des collectivités locales concernées.

 

L’amendement propose donc de substituer à ce droit de veto une consultation pour avis de la région de départ. Cet avis consultatif devrait être rendu en amont des délibérations du département et de la région d’accueil.






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(n° 171 , 170 )

N° 3

14 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


I. – Alinéas 3 et 12

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 7, première phrase

Supprimer les mots :

des trois cinquièmes

III. – Alinéa 16

Après le mot :

« métropolitaine »

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Cet amendement est un repli du précédent visant uniquement à supprimer l’instauration d’une majorité qualifiée pour les votes de modification de limites territoriales. Cette règle de majorité d’un vote aux trois cinquièmes ne se retrouve pour aucune autre décision des conseils départementaux ou des conseils régionaux et complique la mise en œuvre de processus déjà complexes pour permettre des évolutions de limites territoriales.

En 2ème lecture de ce projet de loi, cet amendement avait reçu un avis favorable de la commission des lois de l’Assemblée et un avis de sagesse de la part du gouvernement.






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(n° 171 , 170 )

N° 9

15 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MÉZARD


ARTICLE 3


Alinéas 5 à 10

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 4122-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4122-1-1. – I. – Un département et une région, lorsqu’ils sont  limitrophes, peuvent demander, par délibérations concordantes à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à  inclure le département dans le territoire de la région concernée. La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour du conseil général, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l’initiative d’au moins 10 % de leurs membres.

« II. – Ce projet de modification des limites territoriales est soumis pour avis au conseil régional de la région dont le département demande à être détaché. Son avis est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification des délibérations du conseil régional et du conseil départemental intéressés.

« III. – La modification des limites territoriales des régions concernées est décidée par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

Cet amendement vise à permettre le rattachement d’un département à une région limitrophe, sous réserve d’une adoption du projet à la majorité des trois cinquièmes pour les assemblées délibérantes de la région et du département concernés. Ce projet est soumis pour avis simple à la région de départ, ce qui permettra de faciliter la procédure et de ne pas entraver le processus d’affinement du découpages des régions.






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(n° 171 , 170 )

N° 5

15 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MÉZARD


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

I. - L’article L. 338 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque section départementale compte au moins cinq conseillers régionaux. »

II. - Après le deuxième alinéa de l’article L. 338-1 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Si, après répartition des sièges en application de l’article L. 338 et du présent article, ont été élus moins de cinq conseillers régionaux issus des sections départementales correspondant à un département, des sièges supplémentaires sont ajoutés à l’effectif du conseil régional afin d’atteindre le seuil de cinq conseillers régionaux au titre du ou des départements concernés.

« Le nombre total ainsi majoré des sièges du conseil régional est réparti selon les règles prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 338.

« Les sièges supplémentaires résultant de cette nouvelle répartition sont attribués aux candidats des listes bénéficiaires, dans l’ordre de leur présentation dans la ou les sections départementales correspondant aux départements dont la représentation doit être complétée. »

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir à la rédaction adoptée par le Sénat, qui assure un seuil minimum de 5 conseillers régionaux par département. Il s’agit de garantir une représentation juste et équilibrée des territoires au sein des conseils régionaux.






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(n° 171 , 170 )

N° 6

15 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MÉZARD


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

I. - L’article L. 338 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque section départementale compte au moins quatre conseillers régionaux. »

II. - Après le deuxième alinéa de l’article L. 338-1 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Si, après répartition des sièges en application de l’article L. 338 et du présent article, ont été élus moins de quatre conseillers régionaux issus des sections départementales correspondant à un département, des sièges supplémentaires sont ajoutés à l’effectif du conseil régional afin d’atteindre le seuil de quatre conseillers régionaux au titre du ou des départements concernés.

« Le nombre total ainsi majoré des sièges du conseil régional est réparti selon les règles prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 338.

« Les sièges supplémentaires résultant de cette nouvelle répartition sont attribués aux candidats des listes bénéficiaires, dans l’ordre de leur présentation dans la ou les sections départementales correspondant aux départements dont la représentation doit être complétée. »

Objet

Cet amendement vise à assurer une représentation minimale de 4 conseillers régionaux par département.

L’évolution démographique ne doit pas être le seul critère de pondération utilisé dans les élections régionales, au risque de réduire encore la représentation de ces petits départements, voire de la réduise à néant, ce qui serait paradoxal à l’heure où la région est censée jouer un rôle plus stratégique dans le développement des territoires. La jurisprudence constitutionnelle permet, depuis la décision n° 86-208 DC du 02 juillet 1986, que le législateur tienne compte d’impératifs d’intérêt général susceptibles d’atténuer la portée de cette règle fondamentale, dans une mesure limitée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 171 , 170 )

N° 7

15 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BERTRAND et MÉZARD


ARTICLE 7


Alinéas 5 à 7

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, chaque département ne compte pas au moins deux conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose de quatre sièges au moins.

« Le ou les sièges ainsi réattribués correspondent au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales en application du premier alinéa, sous réserve du cas où les départements prélevés seraient attributaires de moins de cinq sièges.

Objet

Les députés ont adopté un amendement portant à 4 le nombre de représentants départementaux minimum au sein des futurs Conseils Régionaux pour les départements de plus de 100 000 habitants excluant ainsi le seul département de la Lozère. Ainsi, le présent amendement vise à rétablir une représentation juste et raisonnable des sections départementales qui constituent les futurs ensembles régionaux.

Cette disposition ne modifie en rien l’équilibre général du texte gouvernemental puisqu’elle ne concerne qu’1 département sur 100, 1 région sur 13 et 2 conseillers régionaux sur 1757 élus régionaux au total.

Outre sa portée limitée, cette disposition permet de prendre en considération la situation géographique particulière de la Lozère et son enclavement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 171 , 170 )

N° 8

15 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BERTRAND et MÉZARD


ARTICLE 7


I. – Alinéa 5

Remplacer (deux fois) le mot :

deux

par le mot :

trois

II. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

d’un seul ou de deux

par les mots :

d’au moins trois

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir le nombre de 3 conseillers régionaux au département de la Lozère, qui est le seul département à avoir une démographie inférieure à 100 000 habitants.

Ainsi, le présent amendement vise à rétablir une représentation juste et raisonnable des sections départementales qui constituent les futurs ensembles régionaux. Cette disposition ne modifie en rien l’équilibre général du texte gouvernemental puisqu’elle ne concerne qu’1 département sur 100, 1 région sur 13 et 2 conseillers régionaux sur 1757 élus régionaux au total.

Outre sa portée limitée, cette disposition permet de prendre en considération la situation géographique particulière de la Lozère et son enclavement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 171 , 170 )

N° 12

15 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 13 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au dernier alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, les mots : « 28 février » sont remplacés par les mots : « 1er mars ».

Objet

Cet amendement a pour objectif de laisser le temps aux acteurs locaux, une fois le schéma régional de coopération intercommunale adopté, de mettre en œuvre la carte proposée en assurant une concertation la plus large possible.