Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 218 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GERMAIN et CHIRON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa du II de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Pour chaque numéro à treize ou à quatorze chiffres attribué, à un montant égal à 0,1 a ; ».
Objet
Le bilan de la numérotation mobile fait ressortir une disponibilité d’uniquement 24 millions de numéros à 10 chiffres pour la métropole, quand le marché des communications « machnie à machine » est de nature à consommer à lui seul plus de 33 millions de numéros entre 2010 et 2020.
L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a donc anticipé le phénomène de saturation dans l’attribution des numéros mobiles à 10 chiffres prévue en 2016. Par sa décision n°2012-0855 du 17 juillet 2012, elle a ouvert une nouvelle tranche de numéros de longueur étendue à 13 ou 14 chiffres pour les communications « machine à machine » (13 chiffres dans les départements d’outre-mer et 14 chiffres pour la métropole).
Cette décision prévoit ainsi qu’à compter du 1er janvier 2016, les numéros mobiles à 10 chiffres ne pourront plus être attribués pour des applications « machine à machine » ou des terminaux connectés. En pratique, l’Autorité commence d’ores et déjà à être saisie de demandes d’attribution de numéros à 14 chiffres pour des applications « machine à machine ». Or l’article L. 44 du code des postes et des communications (CPCE) qui définit le montant de la taxe annuelle due par les opérateurs en contrepartie de l’attribution de ressources en numérotation ne prévoit pas encore un montant de taxe pour ces nouveaux numéros. Il est donc essentiel de combler ce vide juridique.
Le I de l’article L. 44 du CPCE définit le montant de taxe annuelle dû par l’opérateur pour chaque numéro attribué. Pour le calcul de la taxe, la valeur d’une unité de base « a » est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques. La valeur de « a » qui ne peut excéder 0,023 euro a été fixée à 0,02 euro par l’arrêté du 6 août 2007.
Il est proposé que le montant de la taxe annuelle pour les numéros à 13 ou 14 chiffres soit fixé à « 0,1a » sachant que ces numéros seront attribués par bloc de 10 000 000 en métropole et de 1 000 000 dans les départements d’outre-mer. En effet, il est proposer de fixer un prix unitaire identique quel que soit la zone géographique dans laquelle ces numéros sont attribués.
Il est estimé qu’en métropole, 6 acteurs demanderaient chacun l’attribution d’un bloc de 10 millions de numéro ce qui représente des recettes d’un montant de 120 000 euros par an. En outre mer, il est estimé que 4 acteurs demanderaient chacun l’attribution de 1 millions de numéros, ce qui représente des recettes d’un montant de 8 000 euros pas an.
Le montant proposé pour l’attribution des numéros de longueur étendue à 13 ou 14 chiffres a vocation à inciter les opérateurs de communications électroniques à favoriser l’usage de ces numéros pour les services de communications « machine à machine », permettant d’éviter la saturation dans l’attribution des numéros à 10 chiffres. Par ailleurs, le coût du bloc ne doit pas constituer une barrière pour l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché. La France est très bien positionnée dans le secteur des objets connectés. Le montant de la taxe des numéros réservés à ces applicatoins permettra d’assoir ce positionnement en favorisant le développement de nouvelles solutions « machine à machine » innovantes par les entreprises françaises.
Le montant proposé prend également en compte le fait que les numéros à 13 ou 14 chiffres ne peuvent pas être qualifiés de « numéros rares » et que les revenus qui résulteront de l’utilisation de ces numéros seront bien moindres que ceux qui résultent de l’utilisation des numéros à 10 chiffres.