Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 201 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, COLLIN et BERTRAND et Mme MALHERBE ARTICLE 20 |
Après l'alinéa 15
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour 2015, les délibérations concordantes doivent être prises avant le 31 janvier 2015. »
Objet
Le dernier alinéa de l’article L.5212-24 du CGCT, dans sa rédaction modifiée en dernier lieu par la loi du 8 août 2014 (loi n° 2014-891 de finances rectificatives pour 2014), prévoit que, lorsqu’une autorité organisatrice de la distribution d’électricité (AODE) visée à cet article décide de reverser à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre une fraction de la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE) perçue sur son territoire, ce reversement doit faire l’objet de délibérations concordantes, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts.
Désormais, ces délibérations concordantes doivent donc être adoptées avant le 1er octobre de l’année pour être applicables l’année suivante. Pour l’année 2015, ce délai était toutefois beaucoup trop court, si bien que de nombreuses communes n’ont pas eu le temps de s’organiser pour délibérer avant la date limite, ce qui signifie que le syndicat d’électricité dont ces communes sont membres n’est juridiquement pas habilité à leur reverser les montants de taxe qu’il va percevoir à leur place au cours de cet exercice. De nombreuses délibérations prises après ce délai ont d’ailleurs été considérées comme entachées d’illégalité par le préfet.
Le présent amendement a donc pour objet d’instituer une dérogation, uniquement pour l’année 2015, en reportant la date limite d’adoption des délibérations concordantes au 31 janvier 2015.