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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2014

(1ère lecture)

(n° 155 , 159 )

N° 15

9 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CADIC


ARTICLE 30 NONIES


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement revient sur le refus d’appliquer certaines dispositions du régime mère-fille en en cas d’absence d’imposition des bénéfices distribués.

En effet, le régime mère-fille est une option fiscale utilisée dans les groupes de sociétés et qui permet à une société détenant en pleine propriété au moins 5 % du montant du capital social d’une filiale de bénéficier d’une exonération sur tous les produits reçus par les filiales en qualité d’associé ou d’actionnaire. Il s’agit notamment des dividendes, du boni de liquidation, des droits de souscription et des avances, prêts ou acomptes considérés comme étant des revenus distribués.

En contrepartie, la société « mère » réintègre fiscalement une quote-part de frais et charges égale à 5 % du montant des dividendes reçus par le biais de ses filiales avec lesquelles le dispositif mère-fille est mis en place.

Pour bénéficier de ce régime, les sociétés mères doivent s’engager à conserver les titres pendant au moins 2 ans.

Or, l’article 30 noies prévoit que ce régime n’est plus applicable aux produits des titres prélevés sur les bénéfices d’une société afférents à une activité non soumise à  l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent afin d’éviter une double exonération.

Cette nouvelle mesure va au-delà de ce que prévoit la Directive mère-fille, entraînant une nouvelle fois un risque d’incompatibilité  qui  pourrait nécessiter ultérieurement des modifications  pour s'aligner sur la rédaction finalement retenue par l’Union européenne.

Par ailleurs, ce dispositif portera atteinte à la compétitivité de la France au regard des autres Etats.  Anticiper de cette manière la transposition de la Directive est un signal négatif qui aura pour effet de créer des cash box. Ainsi, le risque de stockage des profits est réel.

Enfin, il existe une insécurité juridique pour nos entreprises car certaines notions ne sont pas définies : Que signifie « impôt équivalent » ? Vise-t-on la notion d’assujettissement ou la notion d’imposition effective ? Comment applique-t-on le dispositif en cas de redistributions de dividendes bénéficiant eux-mêmes du régime mère-fille français ou d’un régime équivalent étranger ? Comment vérifie-t-on au niveau de la société mère que les dividendes reçus proviennent bien au niveau de la filiale distributrice de bénéfices imposés à un impôt sur les bénéfices, alors même que les sociétés, y compris françaises, n’ont aucune obligation d’affectation de leurs distributions sur leurs bénéfices ?

Pour toutes ces raisons, il convient de maintenir l’application de certaines dispositions du régime mère-fille en cas d’absence d’imposition des bénéfices distribués.