Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 146 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENEST et KAROUTCHI, Mmes LAMURE et PRIMAS et MM. ADNOT, DELATTRE et DARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les opérations de transfert au bénéfice d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire visées au III de l’article 28 de la loi n° du relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, impôt, taxe de quelque nature que ce soit. Les transferts de biens immobiliers ou des droits et obligations se rattachant à ces opérations en application de la présente loi ne donnent pas lieu au versement prévu à l’article 879 du code général des impôts.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c) du 1. de l’article 200 est complété par les mots : « et des établissements d’enseignement supérieur consulaire visés à l’article L. 711-17 du code de commerce » ;
2° Le 1 bis de l’article 206 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait, pour un des organismes mentionnés au premier alinéa, d’être actionnaire d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire créé en application du deuxième alinéa de l’article L. 711-4 du code de commerce ou du deuxième alinéa de l’article L. 711-9 du code de commerce, ou d’être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’un tel établissement, ou de lui apporter un concours financier, sous quelque forme que ce soit, n’a pas pour effet de le rendre passible de l’impôt sur les sociétés prévu au 1. » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’une des trois conditions prévues au premier alinéa n’est plus remplie. » ;
3° Après l’article 231 bis U, il est inséré un article 231 bis … ainsi rédigé :
« Art. 231 bis … – Les rémunérations versées aux agents mis à la disposition d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire créé en application du deuxième alinéa de l’article L. 711-4 du code de commerce ou du deuxième alinéa de l’article L. 711-9 du code de commerce et organisant des formations conduisant à la délivrance au nom de l’État d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat sont exonérées de taxe sur les salaires. » ;
4° Le c) du 1. de l’article 238 bis est complété par les mots : « et des établissements d’enseignement supérieur consulaire visés à l’article L. 711-17 du code de commerce » ;
5° Le II de l’article 1447 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait, pour un des organismes mentionnés au même alinéa, d’être actionnaire d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire créé en application du deuxième alinéa de l’article L. 711-4 ou du deuxième alinéa de l’article L. 711-9 du code de commerce, ou d’être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’un tel établissement, ou de lui apporter un concours financier, sous quelque forme que ce soit, n’a pas pour effet de le rendre passible de la cotisation foncière des entreprises. »
III. – Les établissements d’enseignement supérieur consulaire sont éligibles au bénéfice de la taxe d’apprentissage en tant qu’établissements gérés par une chambre consulaire au sens de l’article L. 6241-9 du code du travail.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I à III est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 28 du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, en cours d’adoption définitive, a ouvert la faculté aux Chambres de commerce et d’industrie (« CCI ») de doter celles de leurs écoles d'enseignement supérieur (« EES ») qui en auraient besoin d'un statut garantissant une autonomie de l'école et une souplesse de gestion.
Ce statut est celui d'établissement d’enseignement supérieur consulaire (« EESC »), qui permet aux CCI de conserver la propriété indirecte des actifs transférés tout en octroyant aux établissements une souplesse de gestion indispensable dans ce contexte de compétition internationale.
Ce dispositif législatif appelle l’adoption d’un dispositif fiscal propre.
Ce dispositif fiscal, objet de la présente proposition d’amendement et indispensable à la mise en œuvre des dispositions relatives aux EESC adoptées dans le cadre de la loi précitée, permettra de maintenir le traitement fiscal des écoles d’enseignement supérieur et la neutralité budgétaire du dispositif.
Le I. du présent amendement permet aux CCI de neutraliser les effets fiscaux des opérations de transfert visées au III de l’article 28 du projet de loi de simplification précité, lors de la création d’un EESC, par une CCI ou par une association dédiée à une EES.
Ainsi, il est prévu que les opérations de transfert sont neutres fiscalement et ne donnent lieu à la perception d'aucun droit, impôt ou taxe. De plus, aucune rémunération, aucun salaire ou honoraire au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique n’est dû du fait de ces opérations.
En outre, il est précisé que ces opérations ne peuvent faire l’objet d’une perception au titre de la contribution de sécurité immobilière prévue à l’article 879 du CGI, comme cela a été le cas lors de l’adoption de l’article 10 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services.
Le II. du présent amendement modifie certaines dispositions du code général des impôts afin de garantir la stabilité fiscale du dispositif juridique mis en place.
Les 1°, 2° et 3° emportent modification des articles 206 et 1447 du code général des impôts et ont pour objet de préciser que le fait pour une association régie par la loi du 1er juillet 1901, une fondation reconnue d'utilité publique ou une fondation d'entreprise, d'être actionnaire, membre du conseil d'administration ou de surveillance, ou contributeur financier d'un EESC n'a pas pour effet d'entraîner son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Les modifications effectuées portent sur l'impôt sur les sociétés et la CFE. Le champ d'application de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) étant défini par référence à celui de la cotisation foncière des entreprises, une disposition propre à la CVAE n'apparaît pas nécessaire.
Le 3° de ce II. crée un article 231 bis V au sein du code général des impôts dans le but d’exonérer de taxe sur les salaires les rémunérations versées au personnel mis à la disposition d’un EESC organisant des formations conduisant à la délivrance au nom de l’Etat d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat.
Ce dispositif a pour objet d’assurer aux CCI le maintien de l'exonération de taxe sur les salaires dont elles bénéficient actuellement sur le montant des rémunérations versées au personnel de leurs établissements d'enseignement supérieur (article 231-1 du code général des impôts). Cette disposition permet ainsi de prendre en compte le personnel mis à la disposition des EESC avec lequel il n’aura pas de lien de travail direct.
Les 4° et 5° du II. prévoient, compte tenu de la mission d’intérêt général des établissements d’enseignement supérieur consulaire, une exonération directe des contributeurs en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Le III. confirme l’éligibilité des EESC au bénéfice de la taxe d’apprentissage en tant qu’établissements gérés par une chambre consulaire au sens de l’article L. 6241-9 du code du travail.